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Edict du Roussillon, fixation de la date du nouvel an. |
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Le 9 août 1564 Charles IX fixe le premier jour de l'année, "jour de l'an"
en promulguant l'édit dit "du Roussillon" dit aussi édit de Paris, édit de 1564 qui fait commencer l'année en France le 1er janvier dans tout le royaume de france. Un édit royal est un actes législatif, émanant du roi de France, établis sous forme de lettres patentes, scellées de cire verte du grand sceau royal. La cire verte était traditionnellement employée pour les actes devant avoir un effet prolongé. Contrairement aux ordonnances qui portent toutes une série de dispositions sur des questions différentes et s'appliquent toujours à l'ensemble du royaume, l'édit porte sur un point particulier ou ne s'applique qu'à un territoire ou à un groupe donné.
Jour de l'an.
Lors d'un voyage dans différentes parties de son royaume, le roi de France Charles IX constata que selon les diocèses, l'année débutait soit à Noël à Lyon par exemple, soit le 25 mars à Vienne par exemple, soit le 1er mars ou encore à Pâques, ce qui provoquait des confusions. Afin d'uniformiser l'année dans tout le royaume, il confirma l'article 39 de l'édit de Saint-Germain donné à Paris au début de janvier 1563, édit qui prescrivait déjà de dater les actes publics en faisant commencer les années au 1er janvier, acte législatif qu'il promulgua à Roussillon le 9 août 1564. La mesure ne fut appliquée que le premier janvier 1567. L'empereur d'Allemagne Charles Quint avait déjà fixé le début de l'année au premier janvier pour ses terres quelques décennies plus tôt mais c'est le pape Grégoire XV qui, en 1622, généralise cette mesure à l'ensemble du monde chrétien, notamment pour simplifier le calendrier des fêtes religieuses.
Dénomination
L'Édit de Paris, daté de janvier 1563, est le document original qui statue sur la date du changement d'année. La Déclaration de Roussillon datée du 9 août 1564 ne fait que confirmer le précédent édit. Pour Alexandre Lenoble, vice-président de la Société de l'École des chartes, le document devrait être appelé Édit de Paris, et c'est Pierre Néron, jurisconsulte et co-auteur dans les années 1620 d'un Recueil d'édits et d'ordonnances royaux disponible sur Gallica, qui est responsable de la confusion : "Néron et ses continuateurs ont maintenu et consacré leur erreur autant qu'il était en leur pouvoir."
Les articles
Les 42 articles qui composaient cet édit préparé par le chancelier Michel de L'Hospital et le ministre Sébastien de L'Aubespine concernaient la justice excepté les 4 derniers, ajoutés lors du séjour du roi à Roussillon.
Liste des articles
La liste suivante est tirée du Recueil d'édits et d'ordonnances royaux disponible sur Gallica déjà cité. Les résumés d'articles donnés en marge de l'ouvrage sont transcrits, parfois légèrement abrégés, pour donner un aperçu des thèmes couverts par l'Édit.
I. De libeller les adiournements II. Après la contestation, le juge appointant et prononçant doit simul & semel & praeferre tous les délais pour instruire et procéder par les parties III. Pour l'appel des forclusions ou de refus d'autre delay on ne doit laisser de passer outre IV. Injonction d'observer le règlement porté és deux articles précédents V. Bailler copie de sa prétention, demande ou défense VI. De répondre catégoriquement en personne et par sa bouche sur articles et faits pertinents qu'on se voudra l'un l'autre faire interroger VII. Procureur en la cause l'est aussi en l'instance d'exécution d'Arrêt ou Sentence VIII. Contre ceux qui nient leur seing apposé en leurs promesses IX. Pendant le débat de la suffisance de caution, faut toujours consigner X. Tous juges compétents pour la reconnaissance des cedules, si les personnes sont sur les lieux et la provision est jugée par les juges royaux XI. Pour se pourvoir par le vassal contre le Seigneur saisissant son fief XII. Récusants de juges doivent dans trois jours nommer témoins XIII. L'amende portée en l'article précédent quand on XIV. En récusant une Cour souveraine, faut rapporter déclaration que après les récusés le reste n'est nombre pour juger XV. Discontinuation d'instance pour trois ans XVI. On ne se peut porter héritier par bénéfice d'inventaire des Financiers décédés en charge XVII. Limitation point observée de la dot des filles n'excédant dix mille livres XVIII. Appellant de prise de corps se doit rendre en état et tout décret de prise de corps se peut exécuter nonobstant XIX. Le lieu du délit rend compétent le juge dudit lieu XX. Fruits des biens de contumax ne comparant dans l'an après la saisie de leurs biens sont perdus pour eux XXI. Il faut être du moins sous-diacre pour demander son renvoi devant le juge d'Eglise XXII. Des juges non Royaux ressortissants nuëment à la Cour XXIII. Défense de modérer les amendes XXIV. En même ville ou lieu n'y doit avoir qu'un degré de juridiction de première instance XXV. Règlement quand en un même lieu il y a justice du Roy et de quelque autre Seigneur XXVI. Même règlement que dessus entre deux conseigneurs d'une même justice XXVII. Hauts justiciers amendables pour le mal-jugé de leurs officiers XXVIII. Tous Sergents doivent sur peine savoir au moins écrire leur nom XXIX. Résidence des ministres de justice et révocation d'autres pouvoirs et privilèges XXX. Tous procès doivent être jugés à l'ordinaire, non extraordinairement par Comissaires XXXI. Défense aux Présidiaux de rien prendre, pour avoir assisté aux jugements des procès XXXII. Tous officiers allant en commission ne se doivent laisser défrayer par les parties XXXIII. Pour arrêts donnés sur requêtes, n'y a espèces XXXIV. Greffiers tenus de coter la taxe des espèces et de leur salaire au pied des jugements XXXV. Vérification des Cours en langage Français et non en Latin XXXVI. Injonction d'observer toutes autres ordonnances, auxquelles n'est dérogé par ceux-ci XXXVII. Banquets prohibés pour degrés en quelque art ou faculté que ce soit XXXVIII. Etrangers tenant banque en France tenus bailler caution et la renouveler de cinq en cinq ans XXXIX. L'année commence le 1er jour de janvier et ainsi se doit compter en tous actes et écritures
Article 39
L'article 39 annonce que l'année commencerait désormais le 1er janvier correspondant au style de la Circoncision : " Voulons et ordonnons qu'en tous actes, registres, instruments, contracts, ordonnances, édicts, tant patentes que missives, et toute escripture privé, l'année commence doresénavant et soit comptée du premier jour de ce moys de janvier. Donné à Roussillon, le neufiesme lour d'aoust, l'an de grace mil cinq cens soixante-quatre. Et de notre règne de quatriesme. Ainsi signé le Roy en son Conseil
signé Sébastien de l'Aubespine'.
Cet édit n'est entré en vigueur qu'en 1567, trois ans après avoir été promulgué. Catherine de Médicis qui fuyait la peste déclarée à Lyon, avait alors trouvé refuge, avec son fils Charles IX et une partie de la cour, au château de Roussillon, qui avait été la propriété du cardinal François de Tournon 1489-1562, où elle séjourna du 17 juillet au 15 août 1564. C'est durant ce séjour que Charles IX signa le fameux édit.
Posté le : 08/08/2015 18:37
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