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16 Juin 1881 loi sur l'école gratuite
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Le 16 Juin 1881 la gratuité de l'école publique est votée.



Premier volet du triptyque qu'elle forme avec l'obligation et la laïcité de l'enseignement, la gratuité que met en place la loi du 16 juin 1881 n'est pas une mesure vraiment nouvelle.


La loi en France avant le 16 juin 1881

En effet, la loi Guizot sur l'instruction primaire de 1833 prévoyait déjà que seraient admis gratuitement les élèves dont il aurait été reconnu que les familles étaient hors d'état de payer une rétribution.
La loi Falloux du 15 mars 1850 accorde à toute commune la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites à condition d'y subvenir sur ses propres ressources et, parallèlement, la dispense de l'obligation d'entretenir une école publique à la condition qu'elle pourvoie à l'enseignement primaire gratuit dans une école libre de tous les enfants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir.
La loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire permet aux communes d'établir la gratuité absolue en les autorisant à lever dans ce but un impôt de 4 centimes additionnels ; elle crée une caisse des écoles destinée à faciliter et à encourager la fréquentation de l'école. Tout cela explique la croissance régulière de la population scolaire pour les écoles primaires et maternelles publiques ou privées en France : 2 millions d'enfants scolarisés en 1830, 3,5 millions en 1848 et 5,6 millions en 1880. Pour l'année 1878-1879, la répartition était de 2.166.976 élèves payants et 2 702 111 gratuits.


Loi pour l'indépendance de l'école publique.

Dans l'esprit des républicains des années 1880, la consolidation du régime politique né en 1875 passe par l'instruction publique.
En laïcisant l'école, ils veulent affranchir les consciences de l'emprise de l'Eglise et fortifier la patrie en formant les citoyens, toutes classes confondues, sur les mêmes bancs. Cette réorganisation de l'enseignement exige une réforme en deux temps.

Tout d'abord, pour libérer l'enseignement de l'influence des religieux, le gouvernement crée des écoles normales, dans chaque département, pour assurer la formation d'instituteurs laïcs destinés à remplacer le personnel congréganiste, c'est la loi du 9 août 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires.
Parallèlement, les personnalités étrangères à l'enseignement, et notamment les représentants de l'Eglise, sont exclus du Conseil supérieur de l'instruction publique par la loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques.
Enfin, l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur cherche à empêcher les membres des congrégations non autorisées à participer à l'enseignement, qu'il soit public ou libre, primaire, secondaire ou supérieur.
Cependant, cette disposition est rejetée par le Sénat, puis par la Chambre des députés.

Cette première phase passée, les républicains poursuivent la mise en place d'une école laïque mais, pour diviser les résistances, ils fractionnent la réforme en deux temps.
Ils commencent par prononcer la gratuité de l'école publique dans la loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et exigent que les instituteurs obtiennent un brevet de capacité pour pouvoir enseigner dans les écoles élémentaires, avec loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire.
Ils affirment ensuite l'obligation, pour les enfants des deux sexes, de fréquenter l'école de 6 à 13 ans, loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire.

Dans l'immédiat, les lois scolaires de Jules Ferry apportent peu de changements.
Le caractère obligatoire de l'enseignement ne fait qu'entériner un mouvement de scolarisation de masse déjà commencé.
La véritable plus-value de ces textes porte sur la scolarisation des filles et des enfants des campagnes, que les parents sont obligés d'envoyer à l'école alors qu'ils préféraient les voir participer aux tâches ménagères ou travailler dans les champs.
La loi Camille Sée du 21 décembre 1880 avait déjà fait un pas en ce sens en organisant l'enseignement secondaire des jeunes filles.
Quant aux religieux, ils restent en fonction dans les écoles élémentaires après l'obtention du brevet de capacité.
C'est la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui les en écarte en ordonnant la laïcisation progressive du personnel des écoles publiques.

Les différentes lois sont présentées à la lumière de leur examen par le Sénat.

- Le Sénat devient républicain (1876-1885)
- Historique de l'enseignement primaire
- loi du 9 août 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires
- loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques
- loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur
- loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques
- loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire
- loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire
- loi du 21 décembre 1880 sur l'enseignement secondaire des jeunes filles
- loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire


Avant l'adoption de la loi, on comptait déjà près de 7.000 communes qui avaient établi la gratuité de façon absolue.
Il était cependant nécessaire, avant d'imposer l'obligation scolaire, de généraliser et d'inscrire dans la loi le principe de gratuité absolue.
C'est ce qu'affirme clairement l'article premier, les articles 2, 3, 4 et 5 énumérant les ressources qui devront compenser les dépenses.
L'article 2 rend obligatoire pour toutes les communes l'imposition des 4 centimes spéciaux créés par les lois de 1850 et de 1875 tout en déterminant les conditions d'exonération.
L'article 4 fait la même obligation, avec la même réserve, aux départements pour le vote des 4 centimes que les lois de 1850, 1867 et 1875 les autorisaient à émettre. Au produit de ces centimes communaux et départementaux s'ajoutent les ressources des prélèvements à opérer sur les revenus communaux ordinaires.
C'est l'article 3 qui régularise et détermine les prélèvements.
Il vise à mettre fin aux abus commis par les communes qui ne prélevaient pas toujours sur leurs ressources ordinaires toute la part revenant à l'enseignement primaire. L'article 5 prévoit que les dépenses seront couvertes par l'Etat en cas d'insuffisance des ressources définies précédemment.
L'article 6 détermine le traitement des instituteurs et enfin l'article 7 énumère la liste des établissements mis au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune.
Il faudra attendre 1933 pour que la gratuité se généralise à l'ensemble de l'enseignement public secondaire.

Grandes lois de la République

Loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire

Les républicains opportunistes qui accèdent au pouvoir après la crise du 16 mai 1877 attachent une grande importance à la réorganisation de l'enseignement primaire.
Les grandes lois sur l'enseignement primaire ont été adoptées par les chambres sur la proposition ou avec le soutien de Jules Ferry, d'abord ministre de l'instruction publique dans le gouvernement Waddington, de février à décembre 1879, et dans le premier gouvernement Freycinet, de décembre 1879 à septembre 1880, puis président du Conseil, de septembre 1880 à novembre 1881, à nouveau ministre de l'instruction publique dans le second gouvernement Freycinet de janvier à juillet 1882.
Un projet général de réorganisation de l'enseignement primaire en 109 articles avait été préparé par la commission parlementaire présidée par Paul Bert, qui sera ministre de l'instruction publique durant le bref gouvernement Gambetta, le 6 décembre 1879, établissant les trois principes fondamentaux de gratuité, obligation et laïcité de l'enseignement primaire.
Mais le gouvernement, pour éviter les lenteurs de la procédure parlementaire, en détache alors les titres sur la gratuité et sur l'obligation, qui sont présentés en même temps le 20 janvier 1880 à la Chambre des députés.
Le projet sur la gratuité de l'enseignement primaire est ainsi présenté rapporté par Paul Bert, délibéré en juillet, puis en novembre 1880 et adopté le 29 novembre par la Chambre des députés. Le Sénat, sur rapport de M. Ribière, délibère en avril-mai et adopte un texte modifié le 17 mai. La Chambre des député adopte définitivement, le 11 juin, le texte de la loi, qui paraît le 17 juin au Journal officiel, en même temps que la loi relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire.
Un peu plus tard, sera adoptée la loi du 28 mars 1882 sur l'obligation scolaire et la laïcité de l'enseignement primaire.


Article premier

Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques.
Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.

Article 2

Les quatre centimes spéciaux créés par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 19 juillet 1875, pour le service de l'instruction primaire, sont obligatoires pour toutes les communes, compris dans leurs ressources ordinaires et votés sans le concours des plus imposés.
Les communes auront la possibilité de s'exonérer de tout ou partie de ces quatre centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires et extraordinaires.

Article 3

Les prélèvements à effectuer en faveur de l'instruction primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de l'article 40 de la loi du 15 mars 1850, porteront exclusivement sur les ressources ci-après énumérées :
1° Les revenus en argent des biens communaux ;
2° La part revenant à la commune sur l'imposition des chevaux et voitures et sur les permis de chasse ;
3° La taxe sur les chiens ;
4° Le produit net des taxes ordinaires d'octroi ;
5° Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.
Ces revenus sont affectés jusqu'à concurrence d'un cinquième aux dépenses ordinaires et obligatoires afférentes à la commune pour le service de ses écoles primaires publiques.
Sont désormais exemptées de tout prélèvement sur leurs revenus ordinaires les communes dans lesquelles la valeur du centime additionnel au principal des quatre contributions directes, pour le service de l'instruction primaire, n'atteint pas vingt francs.

Article 4

Les quatre centimes spéciaux établis par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850, 14 de la loi du 10 avril 1867, et 7 de la loi du 19 juillet 1875, au principal des quatre contributions directes, pour le service de l'instruction primaire, sont obligatoires pour les départements.
Toutefois, les départements auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de cette imposition, en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

Article 5

En cas d'insuffisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l'État.


Article 6

Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints, actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui auront précédé l'application de la présente loi.
Le taux de rétribution servant à déterminer le montant du traitement éventuel établi par l'article 9 de la loi du 10 avril 1867 sera fixé chaque année par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du conseil départemental.

Un décret fixera la quotité des traitements en ce qui concerne les salles d'asile ou les classes enfantines.

Article 7

Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées, conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 avril 1867 :
1° Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de quatre cents âmes ;
2° Les salles d'asile ;
3° Les classes intermédiaires entre la salle d'asile et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile.


http://youtu.be/A3p0_YxKeFw L'arrière pensée des lois de Ferry
http://youtu.be/rG4A_oapGCU Jules ferry et le colonialisme

http://vimeo.com/5199470 L'Orange de Noël extrait du film d'après le roman de Michel Peyramaure
http://www.programme-tv.net/videos/ba ... s/12610-l-orange-de-noel/ Extrait L'orange de Noël



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Posté le : 15/06/2013 19:03
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A bord de ce cahier volant
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Un enfant soldat dort la paix
Un enfant poète baille à l'ourse
A bord de ce cahier volant
Vénus éteint la douce brune
Lune et clocher vont bilboquer
L'eau le soleil sont des amants
Les cages aux oiseux sont ouvertes
Les statues font des farandoles
A bord de ce cahier volant
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La porte est une enluminure
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Le plafond une aurore polaire
A bord de ce cahier volant
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